6 July 1998


Date: Mon, 06 Jul 1998 12:41:35 +0200
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PRESS RELEASE July 6 from http://www.edsb.ch concerning SWISSCOM MOBILE TRACE:


6 juillet 1998 Rapport du PFPD concernant le traitement de données
personnelles par Swisscom SA dans le domaine de la téléphonie mobile (Réseau
Natel) 


Résumé

Le 28 décembre 1997, la «Sonntagszeitung» a publié un article relatif au
traitement de données par Swisscom SA dans le domaine de la téléphonie
mobile (réseau «Natel»). En particulier, l’article relevait que: Swisscom SA
enregistrait sans base légale les données de déplacement des utilisateurs
d’un téléphone mobile; les services de protection de l’Etat et la police
avait également accès à ces données et que la localisation de l’utilisateur
d’un téléphone mobile était également enregistrée même en l’absence de
communication téléphonique dans la mesure où l’appareil était enclenché. Il
était ainsi possible d’établir en tout temps un profil exact des
déplacements de chaque utilisateur.

Suite à cet article et aux réactions qu’il a suscitées, le Préposé fédéral à
la protection des données a ouvert une enquête en application des articles
27 et 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données
(LPD, RS 235.1). L’objet de l’enquête a consisté à vérifier si les
allégations de la «Sonntagszeitung» étaient exactes. L’enquête ne s’est pas
limitée à l’examen de la banque de données de Swisscom SA et aux traitements
de données qui en résultent. Elle a également touché à d’autres aspects de
protection des données dans le cadre de la téléphonie mobile. Ainsi, nous
avons examiné la collecte des données lors de l’utilisation d’un téléphone
mobile, et notamment la pertinence des données collectées et leur durée de
conservation, les finalités pour lesquelles ces données sont traitées et
utilisées, les autorités ayant accès aux données et selon quelle procédure,
le droit d’accès des personnes concernées, la question de «l’identification
des abonnés» par rapport au produit «Natel easy», ainsi que la procédure
d’annonce des fichiers auprès du Préposé fédéral à la protection des données.

Nous avons constaté que Swisscom SA peut localiser un téléphone mobile
simplement enclenché avec une précision allant jusqu’à la zone de
localisation [le réseau «Natel» se compose actuellement d’une trentaine de
zones de localisation (Location Area)] et non pas jusqu’à la cellule [à
l’heure actuelle, le réseau «Natel» compte environ 2500 cellules] comme
indiqué dans l’article de la «Sonntagszeitung».

En ce qui concerne la collecte et le traitement de données personnelles dans
le cadre de mesures de surveillance des télécommunications, nos
investigations ont révélé des zones d’ombre. Nous estimons nécessaire de
poursuivre nos éclaircissements dans ce secteur en collaboration avec les
autorités cantonales de protection des données.

Dans le cadre de notre enquête, nous avons examiné des documents écrits,
procédé à des auditions et visité les installations du Centre Swisscom
Mobile d’Ostermundigen et du Centre régional de Berne du Service des tâches
spéciales (Département fédéral de l’environnement, des transports, de
l’énergie et de la communication).

Si dans l’ensemble les organes et personnes impliqués dans notre enquête ont
collaboré à l’établissement des faits, nous nous sommes néanmoins
malheureusement heurtés à certaines résistances notamment en relation avec
nos compétences d’investigation et l’étendue de notre enquête. En outre,
nous avons noté des propos contradictoires dans certaines réponses qui nous
ont été données.

Aux termes de notre enquête, nous parvenons aux conclusions suivantes:


I. Données personnelles traitées par Swisscom SA

Sur la base des informations obtenues de Swisscom SA (renseignements écrits
et visite du centre Swisscom Mobile d’Ostermundigen), nous constatons que
les traitements de données personnelles effectués par Swisscom SA sont
conformes à la LPD, avec une réserve concernant la durée de conservation des
données.


II. Conservation des données

Le temps nécessaire au traitement des données afin d’établir, d’une part, la
communication (durée très courte) et, d’autre part, obtenir le paiement dû
pour les prestations fournies (en règle générale pas plus de trois mois) est
dans tous les cas inférieur à six mois. La durée de conservation ne peut
donc pas être supérieure au délai de six mois fixé par l’article 50, 1er
alinéa de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les services de
télécommunications (OST; RS 784.101.1). Swisscom SA ne doit ainsi pas
conserver les données susmentionnées au-delà de six mois.


III. Surveillance des télécommunications

Dans les limites de ses compétences et en collaboration avec les autorités
cantonales de protection des données, le Préposé fédéral à la protection des
données poursuivra ses investigations dans le domaine de la surveillance des
télécommunications.


IV. Droit d’accès

L’article 45 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications
(LTC; RS 784.10) ne règle que la communication aux usagers des données
utilisées pour la facturation des prestations et ne restreint pas le droit
d’accès régi par l’article 8 LPD. La délégation de compétence au Conseil
fédéral prévue par l’article 46 LTC ne restreint pas non plus l’application
de la LPD.

Formellement, une restriction du droit d’accès doit être prévue dans une loi
au sens formel (article 9, 1er alinéa, lettre a LPD). Du point de vue
matériel, les articles 45 LTC et 50 OST ne restreignent pas le droit
d’accès. En effet, ces dispositions ne limitent pas la communication aux
personnes concernées des seules données énumérées. A l’heure actuelle, aucun
motif ne justifie l’introduction d’une telle restriction dans une loi au
sens formel.


V. «Natel easy»

L’article 49 OST ne constitue pas une base légale suffisante pour
enregistrer les acquéreurs de «Natel easy».

L’enregistrement des acquéreurs de «Natel easy» n’est ni nécessaire ni apte
pour lutter contre le crime organisé.

L’identification d’une personne ne signifie pas l’enregistrement de cette
personne dans un fichier.


VI. Annonce de fichiers auprès du Préposé fédéral à la protection des
données (délai au 30 septembre 1998)

L’Office fédéral de la communication et Billag SA doivent annoncer tous
leurs fichiers (article 11, 2ème alinéa LPD).

Swisscom SA doit annoncer tous ses fichiers relatifs au personnel soumis au
droit public et tous ses fichiers relatifs au service universel (article 11,
2ème alinéa LPD).

Quant aux autres fichiers contenant des données sensibles ou des profils de
la personnalité, ou dont les données sont communiquées à des tiers, Swisscom
SA doit les annoncer si le traitement de ces données n’est soumis à aucune
obligation légale ou si les personnes concernées n’en ont pas connaissance
(article 11, 3ème alinéa LPD).
 

VII. Collaboration avec le Préposé fédéral à la protection des données

Dans le cadre d’une procédure de corapport, les départements impliqués
doivent informer le Préposé fédéral à la protection des données afin qu’il
puisse faire valoir son point de vue.

Les personnes entendues par le Préposé fédéral à la protection des données
sont tenues de collaborer à l’établissement des faits conformément aux
articles 27 et 29 LPD.

Il est regrettable que les Secrétaires généraux du Département fédéral de
justice et police et du Département fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la communication n’aient pas collaboré à
l’établissement des faits comme le prévoit l’article 27, 3ème alinéa, LPD.